Malgré quelques avancées sporadiques, la loi relative à la protection des enfants reste très en deçà des ambitions affichées. Et alors que les collectivités départementales souffrent d’une absence chronique de moyens et de latitude, le législateur engage les départements dans de nouvelles dépenses sans véritable financement. Voyons dans le détail les enjeux que soulèvent son adoption.
Une amélioration du quotidien des enfants protégés à plusieurs vitesses
Avant de prononcer une mesure de placement, le magistrat doit maintenant éclairer sa décision par une exploration systématique des possibilités de recueil du mineur par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance (article 1). Malgré son intérêt, cette systématisation impose aux conseils départementaux de revoir les modalités d’évaluations en termes de procédure, de personnels et de qualifications qui, dans un contexte contraint, ne pourra s’envisager qu’au détriment de d’autres actions. Au-delà, on peut déplorer le silence du législateur sur le bénéfice à partager certaines « bonnes pratiques » en la matière, notamment le versement systématique à l’accueillant non-professionnel de l’équivalent de l’indemnité d’entretien versées aux assistants familiaux, ou encore l’accompagnement de la mesure de placement chez un tiers par une mesure d’AEMO. Enfin, on ne peut que regretter que cette systématisation exclut les placements administratifs, l’instauration possible d’un tiers digne de confiance « administratif » étant actée depuis les lois de 2007 et 2016.
L’article 3 entend lutter contre l’influence des parents gravement maltraitants, incapables ou volontairement obstruant dans l’exercice de l’autorité parentale. Le juge des enfants peut aujourd’hui déléguer en une seule décision plusieurs des attributions de l’autorité parentale. La réactivité ainsi acquise va dans l’intérêt de l’enfant. Néanmoins, la vigilance est de rigueur car les tensions actuelles en termes d’effectif et de poids de charge peuvent conduire à amoindrir le travail avec les familles pour privilégier celui avec l’enfant.
Un des articles les plus sensibles de cette loi reste sans conteste l’article 7 qui prévoit, dans un souci d’amélioration de la qualité de l’accueil, le placement des mineurs expressément dans des structures ou des lieux autorisés par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). Sauf à titre exceptionnel (défini par décret), et sans dépasser la durée de deux mois, il sera désormais interdit de placer des mineurs à l’hôtel, dans des résidences hôtelières ou dans des établissements chargés de les accueillir lors de congés ou de loisirs. Si l’on ne peut que se féliciter du respect de la sécurité de l’enfant et de l’arrêt de la discrimination que ce type d’accueil opère en direction des MNA, on peut s’interroger sur sa mise en œuvre dans un contexte de réduction constante du nombre d’assistants familiaux et du délai incompressible pour la construction de tout type de structures d’accueil collectif…. »